LISTE DES SECTEURS NIS 2
Retrouvez la liste des secteurs et sous-secteurs concernés par la directive NIS 2, ainsi que les critères permettant de déterminer si vous êtes une entité importante ou essentielle. Pour savoir si vous êtes concerné par la NIS 2, un outil vous permet d’évaluer votre éligibilité et de déclarer votre entité auprès des États membres concernés.
Quels sont les secteurs NIS 2 ?
Secteurs Hautement Critiques
- Energie
- Transport
- Secteur Bancaire
- Infrastructure des marchés financiers
- Santé
- Eau potable
- Eaux usées
- Infrastructures numériques
- Gestion des services TIC
- Administrations publiques
- Espace
Secteurs critiques
- Services postaux et d’expédition
- Gestion des déchets
- Fabrication, production et distribution de produits chimiques
- Fabrication, production et distribution de denrées alimentaires
- Fabrication
- Fournisseurs numériques
- Recherche
Tableau des secteurs NIS 2

Détail des Secteurs et sous-secteurs NIS 2
Secteurs hautement critiques
SECTEUR BANCAIRE
Établissements de crédit au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 575/2013 du Parlement européen et du Conseil.
ENERGIE
- Électricité
- Entreprises d’électricité au sens de l’article 2, point 57), de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil, qui remplissent la fonction de «fourniture» au sens de l’article 2, point 12), de ladite directive
- Gestionnaires de réseau de distribution au sens de l’article 2, point 29), de la directive (UE) 2019/944
- Gestionnaires de réseau de transport au sens de l’article 2, point 35), de la directive (UE) 2019/944
- Producteurs au sens de l’article 2, point 38), de la directive (UE) 2019/944
- Opérateurs désignés du marché de l’électricité au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil
- Acteurs du marché au sens de l’article 2, point 25), du règlement (UE) 2019/943 fournissant des services d’agrégation, de participation active de la demande ou de stockage d’énergie au sens de l’article 2, points 18), 20) et 59), de la directive (UE) 2019/944
- Exploitants d’un point de recharge qui sont responsables de la gestion et de l’exploitation d’un point de recharge, lequel fournit un service de recharge aux utilisateurs finaux, y compris au nom et pour le compte d’un prestataire de services de mobilité
- Réseaux de chaleur et de froid : Opérateurs de réseaux de chaleur ou de réseaux de froid au sens de l’article 2, point 19), de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil
- Pétrole
- Exploitants d’oléoducs
- Exploitants d’installations de production, de raffinage, de traitement, de stockage et de transport de pétrole
- Entités centrales de stockage au sens de l’article 2, point f), de la directive 2009/119/CE du Conseil
- Gaz
- Entreprises de fourniture au sens de l’article 2, point 8, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil
- Gestionnaires de réseau de distribution au sens de l’article 2, point 6, de la directive 2009/73/CE
- Gestionnaires de réseau de transport au sens de l’article 2, point 4, de la directive 2009/73/CE
- Gestionnaires d’installation de stockage au sens de l’article 2, point 10, de la directive 2009/73/CE
- Gestionnaires d’installation de GNL au sens de l’article 2, point 12, de la directive 2009/73/CE
- Entreprises de gaz naturel au sens de l’article 2, point 1, de la directive 2009/73/CE
- Exploitants d’installations de raffinage et de traitement de gaz naturel
TRANSPORT
- Transports aériens
- Transporteurs aériens au sens de l’article 3, point 4), du règlement (CE) no 300/2008 utilisés à des fins commerciales
- Entités gestionnaires d’aéroports au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil, aéroports au sens de l’article 2, point 1), de ladite directive, y compris les aéroports du réseau central énumérés à l’annexe II, section 2,
du règlement (UE) no 1 - Services du contrôle de la circulation aérienne au sens de l’article 2, point 1), du règlement (CE) 549/2004 du Parlement européen et du Conseil
- Transports ferroviaires
- Gestionnaires de l’infrastructure au sens de l’article 3, point 2), de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil
- Entreprises ferroviaires au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2012/34/UE, y compris les exploitants d’installation de service au sens de l’article 3, point 12), de ladite directive
- Transports par eau
- Sociétés de transport par voie d’eau intérieure, maritime et côtier de passagers et de fret, telles qu’elles sont définies pour le domaine du transport maritime à l’annexe I du règlement (CE) 725/2004 du Parlement européen et du Conseil à l’exclusion des navires exploités à titre individuel par ces sociétés
- Entités gestionnaires des ports au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil, y compris les installations portuaires au sens de l’article 2, point 11), du règlement (CE) 725/2004, ainsi que les entités exploitant des infrastructures et des équipements à l’intérieur des ports
- Exploitants de services de trafic maritime (STM) au sens de l’article 3, point o), de la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil
- Transports routiers
- Autorités routières au sens de l’article 2, point 12), du règlement délégué (UE) 2015/962 de la Commission chargées du contrôle de la gestion de la circulation, à l’exclusion des entités publiques pour lesquelles la gestion de la circulation ou l’exploitation de systèmes de transport intelligents constituent une partie non essentielle de leur activité générale
- Exploitants de systèmes de transport intelligents au sens de l’article 4, point 1), de la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil
INFRASTRUCTURES DES MARCHÉS FINANCIERS
- Exploitants de platesformes de négociation au sens de l’article 4, point 24), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil
- Contreparties centrales au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 648/2012 du Parlement européen et du Conseil
SANTÉ
- Prestataires de soins de santé au sens de l’article 3, point g), de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil
- Laboratoires de référence de l’Union européenne visés à l’article 15 du règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil
- Entités exerçant des activités de recherche et de développement dans le domaine des médicaments au sens de l’article 1er, point 2, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil
- Entités fabriquant des produits pharmaceutiques de base et des préparations pharmaceutiques au sens de la NACE Rév. 2, section C, division 21
- Entités fabriquant des dispositifs médicaux considérés comme critiques en cas d’urgence de santé publique (liste des dispositifs médicaux critiques en cas d’urgence de santé publique) au sens de l’article 22 du règlement (UE) 2022/123 du Parlement européen et du Conseil
EAUX POTABLES
Fournisseurs et distributeurs d’eaux destinées à la consommation humaine au sens de l’article 2, point 1) a), de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil, à l’exclusion des distributeurs pour lesquels la distribution d’eaux destinées à la consommation humaine constitue une partie non essentielle de leur activité générale de distribution d’autres produits et biens
EAUX USÉES
Entreprises collectant, évacuant ou traitant les eaux urbaines résiduaires, les eaux ménagères usées ou les eaux industrielles usées au sens de l’article 2, points 1), 2) et 3), de la directive 91/271/CEE du Conseil, à l’exclusion des entreprises pour lesquelles la collecte, l’évacuation ou le traitement des eaux urbaines résiduaires, des eaux ménagères usées ou des eaux industrielles usées constituent une partie non essentielle de leur activité générale
INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES
- Fournisseurs de points d’échange internet
- Fournisseurs de services DNS, à l’exclusion des opérateurs de serveurs racines de noms de domaine
- Registres de noms de domaine de premier niveau
- Fournisseurs de services d’informatique en nuage
- Fournisseurs de services de centres de données
- Fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu
- Prestataires de services de confiance
- Fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics
- Fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public
GESTION DES SERVICES TIC (interentreprises)
- Fournisseurs de services gérés
- Fournisseurs de services de sécurité gérés
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
- Entités de l’administration publique des pouvoirs publics centraux définies comme telles par un État membre conformément au droit national
- Entités de l’administration publique au niveau régional définies comme telles par un État membre conformément au droit national
ESPACE
Exploitants d’infrastructures terrestres, détenues, gérées et exploitées par des États membres ou par des parties privées, qui soutiennent la fourniture de services spatiaux, à l’exclusion des fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics
Secteurs critiques
SERVICES POSTAUX ET D’EXPÉDITION
Prestataires de services postaux au sens de l’article 2, point 1 bis), de la directive 97/67/CE, y compris les prestataires de services d’expédition
GESTION DES DÉCHETS
Entreprises exécutant des opérations de gestion des déchets au sens de l’article 3, point 9), de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, à l’exclusion des entreprises pour lesquelles la gestion des déchets n’est pas la principale activité économique
FABRICATION, PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE PRODUITS CHIMIQUES
Entreprises procédant à la fabrication de substances et à la distribution de substances ou de mélanges au sens de l’article 3, points 9 et 14, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil et entreprises procédant à la production d’articles au sens de l’article 3, point 3), dudit règlement, à partir de substances ou de mélanges
FABRICATION, PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE DENRÉES ALIMENTAIRES
Entreprises du secteur alimentaire au sens de l’article 3, point 2), du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil qui exercent des activités de distribution en gros ainsi que de production et de transformation industrielles
FABRICATION
- Fabrication de dispositifs médicaux et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
- Entités fabriquant des dispositifs médicaux au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil et entités fabriquant des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil, à l’exception des entités fabriquant des dispositifs médicaux mentionnés à l’annexe I, point 5, cinquième tiret, de la présente directive
- Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques
- Entreprises exerçant l’une des activités économiques visées dans la NACE Rév. 2, section C, division 26
- Fabrication d’équipements électriques
- Entreprises exerçant l’une des activités économiques visées dans la NACE Rév. 2, section C, division 27
- Entités fabriquant des produits pharmaceutiques de base et des préparations pharmaceutiques au sens de la NACE Rév. 2, section C, division 21
- Fabrication de machines et équipements n.c.a
- Entreprises exerçant l’une des activités économiques visées dans la NACE Rév. 2, section C, division 28
- Construction de véhicules automobiles, remorques et semi-remorques
- Entreprises exerçant l’une des activités économiques visées dans la NACE Rév. 2, section C, division 29
- Fabrication d’autres matériels de transport
- Entreprises exerçant l’une des activités économiques visées dans la NACE Rév. 2, section C, division 30
FOURNISSEURS NUMÉRIQUES
- Fournisseurs de places de marché en ligne
- Fournisseurs de moteurs de recherche en ligne
- Fournisseurs de plateformes de services de réseaux sociaux
ORGANISMES DE RECHERCHE
Entreprises collectant, évacuant ou traitant les eaux urbaines résiduaires, les eaux ménagères usées ou les eaux industrielles usées au sens de l’article 2, points 1), 2) et 3), de la directive 91/271/CEE du Conseil, à l’exclusion des entreprises pour lesquelles la collecte, l’évacuation ou le traitement des eaux urbaines résiduaires, des eaux ménagères usées ou des eaux industrielles usées constituent une partie non essentielle de leur activité générale
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Le texte de la directive NIS 2 concerne un nombre important d’entités qui ont besoin d’un accompagnement adapté pour l’appliquer. Il peut être pertinent de s’y plonger afin d’identifier des points spécifiques à votre situation ou de comprendre l’état d’esprit de cette directive.
Par exemple, les annexes proposent un niveau élevé de détail des entités concernées par secteur et sous-secteur (Entités Essentielles et Entités importantes) en fonction de la criticité du secteur auquel elles appartiennent.
Le texte de la Directive pour la Résilience des Entités Critiques (REC)concerne les entités dont les services sont vitaux ou stratégiques pour le fonctionnement de la société.
Les entités critiques qui y sont définies doivent répondre à des objectifs plus larges en matière de sécurité physique, ainsi qu’à des obligations d’audits externes cycliques et de supervision par les autorités nationales















